Code de l'environnement

Article L310-2

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 22 mars 2015 au 9 août 2016

Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels.
Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil départemental.
Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.
Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du préfet, à l'issue d'une période de cinq ans au plus, selon la procédure prévue pour son adoption.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 août 2016

Abrogé parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 7

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 9 août 2016

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le terme 'conseil général' a été remplacé par 'conseil départemental' dans le processus de consultation du projet de rapport d'orientation.

Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues,

Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil départemental.

Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la

Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du préfet, à

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au samedi 21 mars 2015

En résumé. La consultation du conseil départemental de l'environnement a été supprimée dans le processus d'élaboration du rapport d'orientation.

Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues,

Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général .

Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la

Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du préfet, à

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 1 juillet 2004

Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels.

Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général et au conseil départemental de l'environnement.

Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.

Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du préfet, à l'issue d'une période de cinq ans au plus, selon la procédure prévue pour son adoption.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.