Article L229-45
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Attribution des concessions pour le stockage géologique de dioxyde de carbone
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La concession ne peut être attribuée qu'à une seule personne physique ou morale par site.
Les articles L. 131-3, L. 131-4, L. 132-8, L. 132-9, L. 132-15, L. 143-1 à L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12, L. 144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession.
En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024
La concession ne peut être attribuée qu'à une seule personne physique ou morale par site.
Les articles L. 131-3, L. 131-4, L. 132-7, L. 132-8, L. 132-14, L. 143-1 à L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12, L. 144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession.
En vigueur à partir du mardi 1 mars 2011
La concession ne peut être attribuée qu'à une seule personne physique ou morale par site.
Les articles L. 131-3, L. 131-4, L. 132-8, L. 132-9, L. 132-15, L. 143-1 à L. 143-7, L. 143-9 à L. 143-13, L. 144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession.
En vigueur à partir du samedi 23 octobre 2010
La concession ne peut être attribuée qu'à une seule personne physique ou morale par site.
Les articles 23, 24, 36, 37 et 43 ainsi que les titres VI bis, VI ter, VIII et X du livre Ier du code minier sont applicables à la concession.