Code de l'environnement

Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière

Article L229-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord et durée des concessions de stockage géologique de dioxyde de carbone

Résumé On peut obtenir une autorisation pour stocker du CO2 sous terre pour 50 ans, renouvelable pour 25 ans après des vérifications.

La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-4 et L. 132-7 du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37 du présent code.

La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.

La durée d'une concession peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. La prolongation est accordée par décret après une mise en concurrence et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

Article L229-45

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Attribution des concessions pour le stockage géologique de dioxyde de carbone

Résumé Seule une personne ou entreprise peut stocker du CO2 dans un même lieu, et doit suivre les lois des mines.

La concession ne peut être attribuée qu'à une seule personne physique ou morale par site.

Les articles L. 131-3, L. 131-4, L. 132-8, L. 132-9, L. 132-15, L. 143-1 à L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12, L. 144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession.