Code de l'environnement

Article L229-44

Article L229-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord et durée des concessions de stockage géologique de dioxyde de carbone

Résumé On peut obtenir une autorisation pour stocker du CO2 sous terre pour 50 ans, renouvelable pour 25 ans après des vérifications.

La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-4 et L. 132-7 du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37 du présent code.

La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.

La durée d'une concession peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. La prolongation est accordée par décret après une mise en concurrence et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements Le texte a simplement remplacé la référence à l’article L 132–6 par celle à l’article L 132–7 dans les conditions d’octroi des concessions.

La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-4 et L. 132-7 du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37 du présent code.

La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.

La durée d'une concession peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. La prolongation est accordée par décret après une mise en concurrence et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Limitation de la durée et procédure d’extension des concessions minières

Résumé des changements La loi fixe désormais une durée maximale de cinquante ans pour une concession minière et impose des règles strictes pour toute prolongation.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-4 et L. 132-6 du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37 du présent code.

La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.

La durée d'une concession peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. La prolongation est accordée par décret après une mise en concurrence et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

Version 2

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Mise à jour des références d’articles de référence

Résumé des changements La loi a remplacé les références aux articles 25 et 29 du code minier par les nouveaux articles L 132-1 à L 132-4, L 132-7, L 132-11 et L 142-7.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2011

La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-4,132-7, L. 132-11 et L. 142-7 du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 octobre 2010

La concession est accordée dans les conditions prévues aux articles 25 et 29 (I et II) du code minier, à l'article L. 229-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-37.