Code de l'environnement

Article L214-15

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Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 23 janvier 2002 au 30 décembre 2006

Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.
Toutefois à titre exceptionnel, le préfet peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou des présidents des syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales (Création et fonctionnement d'un syndicat mixte) ayant compétence pour assurer la distribution d'eau, si la ressource en eau est naturellement abondante, et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé.
En Corse, la mise en oeuvre du régime de tarification prévu à l'alinéa précédent est autorisée, selon les mêmes conditions, par l'Assemblée de Corse, à la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte compétent.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 23 janvier 2002 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour la Corse, permettant à l'Assemblée de Corse d'autoriser une tarification exceptionnelle de l'eau sous les mêmes conditions que celles prévues pour le préfet.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 22 janvier 2002