Code de l'environnement

Article L213-15

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Abrogé1 janvier 2008

Créé le 22 juillet 2003 · Abrogé le 1 janvier 2008

I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette de la redevance. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle du volume prélevé.
III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

En vigueur du mardi 22 juillet 2003 au lundi 31 décembre 2007