Code de l'environnement

Article L213-4-1

Transféré10 août 2016

Créé le 29 décembre 2008

Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme. Ces aides sont attribuées après avis d'un comité consultatif de gouvernance dont la composition est fixée par décret et qui comprend notamment des représentants des professions agricoles. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au Comité national de l'eau.

Historique des versions

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au mardi 9 août 2016

Créé parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 122