Code de l'environnement

Article L171-5

Créé le 1 juillet 2013

Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au samedi 26 décembre 2020

Créé parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 3