Article L171-5
Abrogé depuis le 2020-12-27 par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 16
Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative.
1 version