Code de l'environnement

Article L127-9

Créé le 23 octobre 2010 · En vigueur depuis le 19 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès et partage des données géographiques par les autorités publiques

Résumé. Les autorités publiques peuvent facturer l'accès aux données géographiques, sauf pour les rapports à l'Union européenne.

Les autorités publiques peuvent soumettre l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 323-1 à L. 325-8 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-2 du même code.

Les séries et services de données géographiques fournis aux institutions et aux organes de l'Union européenne pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation européenne en matière d'environnement ne sont pas soumis à paiement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les redevances sont fixées et les licences sont octroyées.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 mars 2016

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer les références anciennes aux articles de la loi n°78‑753 par les nouveaux articles du Code des relations entre le public et l’administration, sans modifier son contenu substantiel.

En vigueur du samedi 23 octobre 2010 au vendredi 18 mars 2016

Créé parOrdonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010art. 1