Code de l'environnement

Article L122-14

Créé le 6 août 2016 · En vigueur depuis le 23 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure commune pour évaluation environnementale et modification de plans

Résumé. Un projet nécessitant une évaluation environnementale peut partager cette procédure avec la modification d'un plan ou d'un document d'urbanisme, simplifiant ainsi les démarches.
Lorsque la réalisation d'un projet soumis à évaluation environnementale et subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet implique soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme également soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4, soit la modification d'un plan ou d'un programme, l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, de la mise en compatibilité de ce document d'urbanisme ou de la modification de ce plan ou programme et l'étude d'impact du projet peuvent donner lieu à une procédure commune.

Dans cette hypothèse, une procédure commune de participation du public est organisée. Lorsque le projet ou la modification du plan ou du programme ou la mise en compatibilité du document d'urbanisme est soumis à enquête publique, c'est cette dernière procédure qui s'applique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 février 2022

Déplacé le mercredi 23 février 2022

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du samedi 6 août 2016 au mardi 22 février 2022

Créé parOrdonnance n°2016-1058 du 3 août 2016art. 1