Code de l'environnement

Article L121-3

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 3 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la Commission nationale du débat public

Résumé. La Commission nationale du débat public est composée de 25 membres nommés pour cinq ans, représentant divers acteurs comme des élus, des juges et des associations.

La Commission nationale du débat public est composée de vingt-cinq membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend :

1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ;

3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;

9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement ;

10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises ou des chambres consulaires, dont un représentant des entreprises agricoles, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives.

Les deux vice-présidents sont une femme et un homme. Les membres nommés sur proposition d'une même autorité en application du 2°, d'une part, et l'ensemble des membres nommés en application des 7°, 8° et 9°, d'autre part, comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Chacune des autorités appelées à nommer, proposer ou élire un membre de la commission en application des 1°, 3° à 6° et 10° fait en sorte que, après cette nomination, proposition ou élection, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi l'ensemble des membres de la commission ne soit pas supérieur à un, ou soit réduit lorsqu'il est supérieur à deux.

Le président et les vice-présidents sont nommés par décret.

Sous réserve des règles prévues au douzième alinéa, le mandat des membres est renouvelable une fois.

Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés. Lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de vice-président de la Commission nationale du débat public sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 3 août 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-948 du 31 juillet 2015art. 14

En résumé. La nouvelle version impose une parité hommes‑femmes pour les vice‑présidents ainsi que pour certains groupes de membres tout en précisant que le renouvellement du mandat dépend désormais du douzième alinéa.

La Commission nationale du débat public est composée de vingt-cinq

1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le

2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des

3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale

4° Un membre de la Cour de cassation, élu par

5° Un membre de la Cour des comptes, élu par

6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs

7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au

8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés

9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions

10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et

Les deux vice-présidents sont une femme et un homme. Les membres nommés sur proposition d'une même autorité en application du 2°, d'une part, et l'ensemble des membres nommés en application des 7°, 8° et 9°, d'autre part, comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Chacune des autorités appelées à nommer, proposer ou élire un membre de la commission en application des 1°, 3° à 6° et 10° fait en sorte que, après cette nomination, proposition ou élection, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi l'ensemble des membres de la commission ne soit pas supérieur à un, ou soit réduit lorsqu'il est supérieur à deux.

Le président et les vice-présidents sont nommés par décret.

Sous réserve des règles prévues au douzième alinéa, lemandat des membres est renouvelable une fois.

Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein

Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.

En vigueur du samedi 29 décembre 2012 au dimanche 2 août 2015

Modifié parLoi n°2012-1460 du 27 décembre 2012art. 16

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause précisant que si le président ou les vice‑présidents sont fonctionnaires, leurs fonctions donnent droit à une pension selon le code des pensions civiles et militaires.

La Commission nationale du débat public est composée de vingt-cinq

1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le

2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des

3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale

4° Un membre de la Cour de cassation, élu par

5° Un membre de la Cour des comptes, élu par

6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs

7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au

8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés

9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions

10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et

Le président et les vice-présidents sont nommés par décret.

Le mandat des membres est renouvelable une fois.

Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés. Lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de vice-président de la Commission nationale du débat public sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au vendredi 28 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 246

En résumé. La commission a été agrandie de quatre membres supplémentaires pour inclure deux représentants syndicaux et deux représentants d’entreprises (dont une place réservée aux agriculteurs), portant le total à vingt‑cinq membres au lieu de vingt‑un.

La Commission nationale du débat public est composée de vingt-cinqmembres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend :

1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le

2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des

3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale

4° Un membre de la Cour de cassation, élu par

5° Un membre de la Cour des comptes, élu par

6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs

7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au

article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés

9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement ;

10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises ou des chambres consulaires, dont un représentant des entreprises agricoles, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives.

Le président et les vice-présidents sont nommés par décret.

Le mandat des membres est renouvelable une fois.

Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein

Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au mardi 13 juillet 2010

Déplacé le jeudi 28 février 2002

En résumé. La composition de la Commission nationale du débat public est désormais détaillée avec précision, incluant des représentants spécifiques de chaque catégorie, tandis que la version précédente était plus générale.

La Commission nationale du débat public est composée de vingt et un membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend:

Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ;

3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;

6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieurdes tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'

article L. 141-1

exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ; 9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêtédu Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement.

Le président et les vice-présidents sont nommés par décret. Le mandat des membres est renouvelable une fois.

Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés. Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 27 février 2002

I. - La Commission nationale du débat public est composée, à parts égales :

1° De parlementaires et d'élus locaux ;

2° De membres du Conseil d'Etat et des juridictions des ordres administratif et judiciaire ;

3° De représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'

article L. 141-1

exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, de représentants des usagers et de personnalités qualifiées.

II. - Elle est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.

III. - La Commission nationale du débat public constitue pour chaque projet une commission particulière qui organise le débat public.

IV. - Les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent faire partie de la commission particulière chargée d'organiser le débat public sur ladite opération.