Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R733-11

Article R733-11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de rejet des déclarations d'appel manifestement irrecevables

Résumé Si un appel est jugé trop tardif ou sans raison valable, le président de la cour doit écouter les parties avant de le rejeter.

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 733-12, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 733-12, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.