Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R733-13

Article R733-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'ordonnance relative à la visite du domicile d'un étranger assigné à résidence

Résumé L'ordonnance est envoyée à plusieurs parties pour confirmation.

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative, qui en accusent réception.


Historique des versions

Version 1

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative, qui en accusent réception.