Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R733-12

Article R733-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel en cas d'assignation à résidence

Résumé Si l'appel est accepté, une audience est fixée où tout le monde peut parler, et le ministère public donne son avis.

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
L'autorité administrative, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut, quant à lui, faire connaître son avis.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.

L'autorité administrative, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut, quant à lui, faire connaître son avis.