Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 3 : Procédure relative à la visite du domicile d'un étranger

Article L733-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et formalités de la décision du magistrat pour la visite du domicile

Résumé Le juge doit décider vite et dire où visiter.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par requête en application des articles L. 733-7 ou L. 733-8, statue dans un délai de vingt-quatre heures.

A peine de nullité, sa décision est motivée. Elle mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées.

Article L733-10

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Exécution de l'ordonnance de visite d'un domicile

Résumé Une autorisation de visite d'un domicile est valable 6 jours et doit être remise en mains propres en langue compréhensible.

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l'étranger est exécutoire pendant cent quarante-quatre heures au seul vu de la minute.

Elle est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou, à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L'acte de notification comporte mention des voies de recours.

Article L733-11

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Procédure de visite du domicile d'un étranger assigné à résidence

Résumé Les visites au domicile d'un étranger doivent être autorisées et se font à des heures précises, avec un rapport signé par l'étranger ou l'occupant des lieux.

Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'éloignement visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, les documents retenus et les modalités de leur restitution. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut, de l'occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l'étranger ou, à défaut, à l'occupant des lieux.

Article L733-12

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Appel de l'ordonnance autorisant la visite du domicile

Résumé Un étranger peut contester une autorisation de visite de son domicile, mais l'appel ne bloque pas la visite et peut être rejeté rapidement s'il est mal formé.

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 733-10 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
L'appel n'est pas suspensif.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Article L733-13

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Modalités d'application des mesures d'assignation à résidence

Résumé Un décret en Conseil d'État précise comment appliquer les règles d'assignation à résidence et de présentation aux consulats.

Les modalités d'application des articles L. 733-6 à L. 733-12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.