Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 4 : Accès aux droits et obligations

Article D561-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'attestation provisoire de composition familiale pour les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire

Résumé Les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent obtenir un papier prouvant la composition de leur famille en le demandant à un bureau spécifique ou à leur gestionnaire d'hébergement.

Pour l'application de l'article L. 561-16, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou du gestionnaire du lieu d'hébergement une attestation provisoire relative à la composition familiale.
L'attestation est délivrée à l'intéressé, par extraction du traitement automatisé régi par les articles R. 142-51 à R. 142-58, sur présentation de la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié ou lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire.
L'attestation indique la composition de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire telle que prise en compte dans le cadre de la procédure d'asile prévue aux titres II, III et V.

Article D561-13

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Solicitation de l'attestation de composition familiale par une personne réinstallée

Résumé Les personnes réinstallées peuvent demander à leur accompagnateur un papier prouvant leur famille, que ce dernier doit faire valider par l'office de l'immigration.

La personne réinstallée peut également solliciter la délivrance de l'attestation mentionnée à l'article D. 561-12 auprès de l'opérateur chargé de son accompagnement, qui l'établit et la fait valider par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Article D561-14

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Validité de l'attestation de composition familiale

Résumé L'attestation de composition familiale est valable jusqu'à ce que les documents officiels soient délivrés.

L'attestation mentionnée à l'article D. 561-12 est valable à compter de sa date de délivrance et jusqu'à la délivrance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des documents d'état civil attestant la composition familiale.

Article R561-15

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Obligation de notification de changement d'adresse pour les réfugiés

Résumé Les réfugiés doivent dire à l'Office où ils vivent et prévenir en cas de déménagement, sinon les lettres envoyées à leur ancienne adresse sont considérées comme lues.

L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire fait connaître à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides son adresse et informe l'office de chaque changement d'adresse, dans un délai de trois mois suivant ce changement. S'il a changé d'adresse sans en informer l'office, toute notification faite par l'office à la dernière adresse connue est réputée régulière.