Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 5 : Accès aux droits

Article L561-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accompagnement des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire

Résumé Les réfugiés ont de l'aide pour trouver un travail et un logement.

L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre et a signé le contrat d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement.
A cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou participant à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci.

Article L561-15

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Prise en compte de la vulnérabilité des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire

Résumé Les personnes vulnérables parmi les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ont des droits adaptés à leurs besoins.

Dans la mise en œuvre des droits accordés aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers.

Article L561-16

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Accès aux droits des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire en attente de fixation définitive de l'état civil

Résumé En attendant que son état civil soit confirmé, une personne réfugiée peut obtenir des droits sociaux et professionnels basés sur sa famille au moment de la demande d'asile.

Dans l'attente de la fixation définitive de son état civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts en application du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles et du code de la construction et de l'habitation, sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de l'examen des demandes d'asile prévu au titre III.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.