Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 3 : Documents de voyage

Article R561-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires dans les titres de voyage pour réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire

Résumé Les papiers de voyage pour réfugiés doivent contenir toutes les infos nécessaires.

Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 comportent les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3.

Article R561-6

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Délivrance des titres de voyage pour les étrangers

Résumé Les titres de voyage sont donnés par le préfet de votre département ou par la police à Paris.

Les titres de voyage mentionnés à l'article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.

Article R561-7

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Rétention du Titre de Voyage

Résumé Un nouveau titre de voyage veut dire rendre l'ancien.

La délivrance d'un titre de voyage implique la restitution du titre de voyage délivré antérieurement.

Article R561-8

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Documents requis pour la demande d'un titre de voyage

Résumé Pour obtenir un titre de voyage, il faut montrer son titre de séjour, deux photos et une preuve d'adresse.

L'étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande :
1° Le titre de séjour dont il est titulaire ;
2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
3° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8.

Article R561-9

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Documents requis pour une demande de protection internationale pour un mineur

Résumé Pour protéger un mineur, on doit donner des documents prouvant qui il est, où il vit, et qui s'occupe de lui.

Lorsque la demande est faite pour un mineur, le demandeur présente les pièces suivantes à l'appui de sa demande :
1° Un document attestant la filiation du mineur ;
2° Un document attestant sa qualité de représentant légal ;
3° Deux photographies de face du mineur, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 551-8 ;
5° Le cas échéant, tout document ou élément justifiant que le mineur est placé sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article R561-10

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Retrait et restitution du titre de voyage

Résumé Un titre de voyage peut être repris si tu ne respectes plus les règles ou si tu deviens français.

En dehors des cas de retrait prévus par la loi, le titre de voyage peut être retiré et doit être restitué par l'étranger lorsque son titulaire n'en remplit plus les conditions de délivrance ou en cas d'acquisition de la nationalité française.

Article R561-11

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Réadmission en France des titulaires du titre de voyage

Résumé Avec un titre de voyage valide, on peut rentrer en France.

Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation de ce titre en cours de validité.