Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 4 : Documents de voyage

Article L561-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Titre de voyage pour réfugié

Résumé Un réfugié peut obtenir un passeport pour voyager sauf si cela met en danger la sécurité du pays.

A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1.

Article L561-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délivrance d'un titre de voyage pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire

Résumé Une personne protégée par la France peut voyager à l'étranger avec un document spécial, sauf si c'est dangereux pour elle.

A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l'article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre d'identité et de voyage " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu'il est exposé à l'une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1.

Article L561-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance d'un document de voyage pour les enfants mineurs de réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire

Résumé Les enfants mineurs de réfugiés peuvent obtenir un document pour voyager en dehors de la France.

A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d'une protection au titre de l'asile peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l'article L. 561-10.

Article L561-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de validité du document de voyage

Résumé Un document de voyage pour réfugiés est valide pendant le temps indiqué dans une règle fiscale.

La durée de validité du document de voyage délivré en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts.

Article L561-13

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Retrait et refus de renouvellement du document de voyage pour raisons de sécurité nationale ou d'ordre public

Résumé Un document de voyage peut être retiré ou non renouvelé si la sécurité nationale ou l'ordre public le nécessitent.

Le document de voyage mentionné aux articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.