Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 1 : Communication du recours et des mémoires

Article R532-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication du recours et des mémoires

Résumé Quand quelqu'un fait un recours, son dossier est envoyé à la Cour, qui le garde prêt pour lui, et les nouvelles informations sont envoyées à l'office si elles sont nouvelles.

Le recours est communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
L'office transmet sans délai le dossier du requérant à la Cour nationale du droit d'asile qui le tient à disposition de ce dernier.
Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués à l'office s'ils contiennent des éléments nouveaux.

Article R532-14

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Communication des documents de l'OFPRA au requérant

Résumé Les documents de l'OFPRA doivent être donnés à la personne qui demande l'asile.

Les mémoires et pièces produits par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant.

Article R532-15

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Communication des requérants

Résumé Les requérants reçoivent la plupart de leurs lettres par simple courrier, mais les documents importants arrivent par recommandé.

Les communications avec les requérants sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9, de l'ordonnance de clôture de l'instruction prévue à l'article R. 532-21, de l'information prévue à l'article R. 532-26, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32 et de la décision elle-même, notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R532-16

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Communication des actes de procédure au requérant et à son avocat

Résumé L'avocat s'occupe de presque tout, mais trois documents vont directement au demandeur.

Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant.
L'information prévue à l'article R. 532-22 est également adressée personnellement au requérant.

Article R532-17

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Modes de communication avec les avocats devant la Cour nationale du droit d'asile

Résumé Les avocats reçoivent des courriers simples, sauf pour les notifications importantes.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 532-32, les communications avec les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'information prévue à l'article R. 532-26, de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis d'audience notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par dérogation au premier alinéa, les avocats inscrits dans un dispositif permettant la communication par voie électronique des actes de procédure dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 532-8 sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les avocats sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'ils ont indiquée.

Lorsque le président de la formation de jugement statue seul, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.

Article R532-18

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Communication des recours devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides

Résumé Les demandes d'asile sont envoyées par voie électronique à l'office, sauf si elles sont trop nombreuses, auquel cas un inventaire est fourni pour vérification.

Les communications avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont faites par voie électronique, dans des conditions garantissant la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des échanges.
Si les pièces produites par le requérant ne peuvent, en raison de leur nombre, de leur volume ou de leurs caractéristiques, être communiquées à l'office dans les conditions prévues au premier alinéa, seul l'inventaire de ces pièces lui est transmis de manière à lui permettre d'en prendre connaissance au siège de la Cour nationale du droit d'asile.
L'office est réputé avoir reçu notification des documents qui lui ont été ainsi adressés à la date de leur transmission apparaissant dans les rapports de transmission générés par l'application informatique.