Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 3 : Clôture de l'instruction

Article R532-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la date de clôture de l'instruction écrite

Résumé La Cour nationale du droit d'asile peut fixer une date limite pour les preuves écrites et la changer si besoin, mais cette décision est finale.

Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, le président de la Cour nationale du droit d'asile, les présidents de section ou présidents de chambre peuvent fixer la date de clôture de l'instruction écrite par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date.
L'ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
L'instruction écrite peut être rouverte dans les mêmes formes.

Article R532-22

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Clôture de l'instruction devant la Cour nationale du droit d'asile

Résumé Si on connaît la date du procès deux mois avant, on reçoit aussi la date de fin de l'enquête par la même lettre, mais ce n'est pas l'avis d'audience.

Dans le cas où les parties sont informées de la date d'audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction. Cette information ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 532-32.

Article R532-23

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Clôture automatique de l'instruction écrite

Résumé Si on ne fait pas ce qui est dit dans les articles R. 532-21 ou R. 532-22, l'instruction se termine automatiquement quelques jours avant l'audience.

S'il n'a pas été fait application des articles R. 532-21 ou R. 532-22, l'instruction écrite est close trois jours avant la date de l'audience ou cinq jours avant cette date si l'affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale.

Article R532-24

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Recevabilité des documents à l'audience

Résumé Après la fin de l'instruction écrite, seuls les originaux des documents déjà montrés peuvent être présentés jusqu'à la fin de l'audience.

Lorsque l'instruction écrite est close, seule la production des originaux des documents communiqués préalablement en copie demeure recevable jusqu'à la fin de l'audience.

Article R532-25

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Communication des mémoires et pièces après clôture de l'instruction

Résumé Les documents envoyés après la fin de l'instruction ne sont pas partagés, sauf si l'instruction est rouverte.

Les mémoires et pièces produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication.
Toutefois, en cas de réouverture de l'instruction écrite, les mémoires et les pièces qui auraient été produits dans l'intervalle sont communiqués aux parties.

Article R532-26

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Conditions de la décision de la formation de jugement en matière de demande d'asile

Résumé Le juge doit informer les demandeurs d'asile des informations et arguments utilisés pour sa décision, même après la fin de l'instruction, et leur donner le temps de répondre.

La formation de jugement ne peut se fonder sur des éléments d'information extérieurs au dossier relatifs à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit, sans en avoir préalablement informé les parties.
Lorsque la formation de jugement est susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office, les parties en sont préalablement informées, notamment lorsqu'il s'agit du moyen tiré de ce que le demandeur relèverait de l'une des clauses d'exclusion figurant aux sections D, E et F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ou à l'article L. 512-2.
Un délai est fixé aux parties pour déposer leurs observations, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction écrite.