Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 2 : Mesures d'instruction

Article R532-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'instruction à la discrétion de la Cour nationale du droit d'asile

Résumé La Cour peut prendre les décisions nécessaires pour examiner les demandes d'asile.

La Cour nationale du droit d'asile peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle juge utile.

Article R532-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication du rapport d'expertise et fixation des honoraires

Résumé Le rapport d'expertise est montré aux deux parties et le président décide qui paie les frais.

En cas d'expertise ordonnée par la formation de jugement, le rapport déposé par l'expert désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile est communiqué aux parties.
Le président de la cour fixe également, par ordonnance, les honoraires dus à l'expert et arrête, sur présentation de justificatifs, le montant de ses frais et débours.
L'ensemble est mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'il soit mis à la charge de l'autre partie ou partagés entre les parties.