Article R532-16
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication des actes de procédure au requérant et à son avocat
Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant.
L'information prévue à l'article R. 532-22 est également adressée personnellement au requérant.
1 version