Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R532-16

Article R532-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des actes de procédure au requérant et à son avocat

Résumé L'avocat s'occupe de presque tout, mais trois documents vont directement au demandeur.

Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant.
L'information prévue à l'article R. 532-22 est également adressée personnellement au requérant.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant.

L'information prévue à l'article R. 532-22 est également adressée personnellement au requérant.