Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R532-17

Article R532-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modes de communication avec les avocats devant la Cour nationale du droit d'asile

Résumé Les avocats reçoivent des courriers simples, sauf pour les notifications importantes.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 532-32, les communications avec les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'information prévue à l'article R. 532-26, de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis d'audience notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par dérogation au premier alinéa, les avocats inscrits dans un dispositif permettant la communication par voie électronique des actes de procédure dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 532-8 sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les avocats sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'ils ont indiquée.

Lorsque le président de la formation de jugement statue seul, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception supplémentaire et simplification du rôle du président

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle catégorie d’exceptions pour les communications (les informations prévues à l’article R 532‑26) et simplifie la règle concernant le président qui statue seul en supprimant la référence à la Cour nationale du droit d’asile.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 532-32, les communications avec les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'information prévue à l'article R. 532-26, de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis d'audience notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par dérogation au premier alinéa, les avocats inscrits dans un dispositif permettant la communication par voie électronique des actes de procédure dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 532-8 sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les avocats sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'ils ont indiquée.

Lorsque le président de la formation de jugement statue seul , la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Les communications avec les avocats sont effectuées au moyen de lettres simples, à l'exception de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de l'avis d'audience notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par dérogation au premier alinéa, les avocats inscrits dans un dispositif permettant la communication par voie électronique des actes de procédure dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 532-8 sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les avocats sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'ils ont indiquée.

Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement désigné statue seul en application de l'article L. 532-6, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.