Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R443-3

Article R443-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, les règles de travail pour les étrangers sont adaptées aux lois locales.

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin :

1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Martin ;

2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ;

3° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée à Saint-Martin est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ;

4° A l'article R. 421-4, les mots : " dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ;

4° bis A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ;

4° ter Aux articles R. 421-33 et R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ;
5° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;

4° quater A l'article R. 426-20, les mots : “ établissement public de santé ou l'organisme de formation ” sont remplacés par les mots : “ établissement de santé public ou privé à but non lucratif ” ;

5° bis A l'article R. 431-15-2, les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ” sont remplacés par les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la collectivité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement ” ;

5° ter Aux articles R. 431-15-3 et R. 431-15-4, les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ” sont remplacés par les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ” ;

6° L' article R. 434-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui présente une superficie habitable totale au moins égale à la norme déterminée par les dispositions applicables localement ayant le même objet. " ;

7° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du texte relatif aux établissements sanitaires

Résumé des changements La seule différence est une nouvelle disposition qui remplace la description des établissements publics de santé ou organismes de formation par celle d’établissements publics ou privés à but non lucratif dans le texte applicable à Saint-Martin.

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin :

1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Martin ;

2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ;

3° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée à Saint-Martin est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ;

4° A l'article R. 421-4, les mots : " dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ;

4° bis A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ;

4° ter Aux articles R. 421-33 et R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ;

5° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;

4° quater A l'article R. 426-20, les mots : “ établissement public de santé ou l'organisme de formation ” sont remplacés par les mots : “ établissement de santé public ou privé à but non lucratif ” ;

5° bis A l'article R. 431-15-2, les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ” sont remplacés par les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la collectivité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement ” ;

5° ter Aux articles R. 431-15-3 et R. 431-15-4, les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ” sont remplacés par les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ” ;

6° L' article R. 434-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui présente une superficie habitable totale au moins égale à la norme déterminée par les dispositions applicables localement ayant le même objet. " ;

7° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renforcement de l’autonomie locale dans la réglementation du travail étranger

Résumé des changements Le texte étend les règles d’accès au travail des étrangers à Saint-Martin en remplaçant les références nationales par des représentants et services locaux et en modifiant plusieurs articles pour que les autorisations et conditions soient définies par la législation locale.

En vigueur à partir du dimanche 26 septembre 2021

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin :

1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Martin ;

2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ;

3° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée à Saint-Martin est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ;

4° A l'article R. 421-4, les mots : " dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ;

4° bis A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ;

4° ter Aux articles R. 421-33 et R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ;

5° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;

5° bis A l'article R. 431-15-2, les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ” sont remplacés par les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la collectivité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement ” ;

5° ter Aux articles R. 431-15-3 et R. 431-15-4, les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ” sont remplacés par les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ” ;

6° L' article R. 434-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui présente une superficie habitable totale au moins égale à la norme déterminée par les dispositions applicables localement ayant le même objet. " ;

7° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des amendements relatifs aux activités professionnelles

Résumé des changements Les révisions précédemment introduites concernant les articles R 431‑15‑2 à R 431‑15‑4 ont été supprimées ; aucune modification supplémentaire n’est apportée aux autres articles.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin :

1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Martin ;

2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ;

3° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée à Saint-Martin est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ;

4° A l'article R. 421-4, les mots : " dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ;

5° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;

6° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui présente une superficie habitable totale au moins égale à la norme déterminée par les dispositions applicables localement ayant le même objet. " ;

7° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 26 mars 2021

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin :

1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Martin ;

2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ;

3° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée à Saint-Martin est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ;

4° A l'article R. 421-4, les mots : " dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ;

5° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ;

5° bis A l'article R. 431-15-2, les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ” sont remplacés par les mots : “ autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la collectivité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement ” ;

5° ter Aux articles R. 431-15-3 et R. 431-15-4, les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ” sont remplacés par les mots : “ droit d'exercer la profession de son choix dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ” ;

6° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui présente une superficie habitable totale au moins égale à la norme déterminée par les dispositions applicables localement ayant le même objet. " ;

7° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".