Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 1 : Recours contre les refus de visas

Article D312-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de recours contre les refus de visas

Résumé Pour contester un refus de visa, il faut d'abord passer par des autorités spécifiques, sinon on ne pourra pas aller en justice.

Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.

Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.

La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

Article D312-4

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Délai de recours administratif contre les refus de visas

Résumé Vous avez 30 jours pour contester le refus de votre visa après en avoir été informé.

Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

Article D312-5

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Composition et organisation de la commission chargée des recours administratifs contre les refus de visas

Résumé La commission qui traite les recours contre les refus de visas est composée de plusieurs représentants de ministères et a des remplaçants pour chaque membre.

Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.

La commission comprend, en outre :

1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;

2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;

4° Un représentant du ministre de l'intérieur.

Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions.

L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président.

Article D312-5-1

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Procédure de recours contre les refus de visas

Résumé La commission décide si un visa est accordé ou non après un refus, le président peut rejeter directement les recours sans raison ou non valides.

La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité.

Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.

Article D312-5-2

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Recours contre les refus de visas

Résumé Le sous-directeur des visas peut rejeter une contestation de refus de visa ou demander que le visa soit délivré, et peut déléguer cette tâche à un autre agent.

Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande initiale de délivrer le visa de court séjour sollicité. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Article D312-5-3

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Fourniture d'informations pour l'examen des recours contre les refus de visas

Résumé Les autorités doivent fournir des informations pour aider à examiner les recours contre les refus de visas.

Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère de l'intérieur fournissent à la commission et au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont ils sont saisis.

Article R312-5-4

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Modalité de fonctionnement de la commission pour les refus de visas

Résumé Les règles de la commission qui traite les refus de visas sont fixées par un arrêté conjoint de deux ministres.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.

Article R312-6

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Recours contre refus de visa devant tribunal administratif

Résumé Si le sous‑directeur des visas rejette ton recours ou si la commission recommande un refus, tu peux demander au tribunal administratif d’annuler cette décision dans les délais légaux.
Mots-clés : visa recours droit d'asile tribunal administratif

La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l'article D. 312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l'article D. 312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'intérieur, peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France.

Il peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative et de l'article R. 421-7 du même code ne sont pas applicables.