Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R723-5

Créé le 1 novembre 2015 · En vigueur du 1 janvier 2019 au 30 avril 2021

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel en application de l'article L. 723-6, dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19.
Le directeur général de l'office fixe par décision la liste des langues dans lesquelles un demandeur peut être entendu lors de l'entretien personnel dans les conditions prévues à l'article L. 741-2-1.

Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parDécret n°2020-1734 du 16 décembre 2020art. 1 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parDécret n°2018-1159 du 14 décembre 2018art. 13

En résumé. Les modifications ajoutent des précisions sur la convocation du demandeur d'asile et la fixation des langues pour l'entretien personnel, tout en conservant les dispositions existantes sur l'interprète.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel en application de l'article L. 723-6, dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19. Le directeur général de l'office fixe par décision la liste des langues dans lesquelles un demandeur peut être entendu lors de l'entretien personnel dans les conditions prévues à l'article L. 741-2-1.

Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile nécessite l'assistance

En vigueur du dimanche 1 novembre 2015 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015art. 15

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives à la transmission des décisions de rejet d'asile au ministre et aux échanges de documents avec les agents habilités, pour se concentrer uniquement sur la prise en charge de l'interprète lors des entretiens personnels.

Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.