Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L732-3

Article L732-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de l'assignation à résidence

Résumé L'assignation à résidence dure au maximum 45 jours et peut être prolongée deux fois.

L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours.

Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du nombre de renouvellements

Résumé des changements Le nombre de renouvellements possibles a été doublé, passant d’un seul à deux.

L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours.

Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours.

Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée.