Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L732-5

Article L732-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de l'assignation à résidence pour certaines décisions d'éloignement

Résumé Certaines assignations à résidence peuvent durer plus d'un an.

Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale d'un an prévue à l'article L. 732-4 ne s'applique pas.

Dans le cas prévu au 7° de l'article L. 731-3, le maintien sous assignation à résidence au-delà de cinq ans fait l'objet d'une décision spécialement motivée faisant état des circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de l'absence de garanties suffisantes de représentation de l'étranger ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la durée maximale d’assignation

Résumé des changements La durée maximale d’assignation à résidence a été étendue de six mois (article L. 732‑4) à un an dans les cas prévus par les articles L. 731‑3, 731‑4 et 731‑5.

Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale d'un an prévue à l'article L. 732-4 ne s'applique pas.

Dans le cas prévu au 7° de l'article L. 731-3, le maintien sous assignation à résidence au-delà de cinq ans fait l'objet d'une décision spécialement motivée faisant état des circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de l'absence de garanties suffisantes de représentation de l'étranger ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale de six mois prévue à l'article L. 732-4 ne s'applique pas.

Dans le cas prévu au 7° de l'article L. 731-3, le maintien sous assignation à résidence au-delà de cinq ans fait l'objet d'une décision spécialement motivée faisant état des circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de l'absence de garanties suffisantes de représentation de l'étranger ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.