Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte

Article L651-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières à Mayotte concernant l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français

Résumé À Mayotte, un étranger peut demander de ne pas être expulsé et arrêter cette procédure, sauf pour une audience spécifique.

L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 761-9.

En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-4 et les articles L. 614-16 à L. 614-18, ne sont pas applicables à Mayotte. Toutefois, les dispositions de l'article L. 922-3 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.

Article L651-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audition à distance des magistrats pour les commissions d'expulsion à Mayotte

Résumé Si les juges ne peuvent pas tous être à Mayotte en même temps, ils peuvent participer à l'audience par visioconférence, mais il doit y avoir au moins un juge sur place.

Lorsque la présence simultanée à Mayotte des magistrats membres de la commission prévue à l'article L. 632-1, ou de leurs remplaçants, n'est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l'audition de l'étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L651-7-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expulsion d'étrangers à Mayotte pour faits de violence ou agressions sexuelles

Résumé À Mayotte, les étrangers condamnés pour violence ou agressions sexuelles peuvent être expulsés même s'ils ont des liens forts avec la France.

Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l'article L. 631-2, l'étranger mentionné aux 1° à 4° du même article L. 631-2 peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits de violence, au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ou pour des faits de viol, d'inceste et d'agressions sexuelles au sens de la section 3 du même chapitre II.

Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l'article L. 631-3 du présent code, l'étranger mentionné aux 1° à 5° du même article L. 631-3 peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits de violence, au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ou pour des faits de viol, d'inceste et d'agressions sexuelles au sens de la section 3 du même chapitre II.