Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 3 : Dispositions particulières à la Guyane

Article L651-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques à la Guyane pour l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français

Résumé En Guyane, une personne étrangère peut demander d'annuler et suspendre une décision lui ordonnant de quitter le pays, avec des règles particulières.

L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 761-5.

En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-4 et les articles L. 614-16 à L. 614-18, ne sont pas applicables en Guyane. Toutefois, les dispositions de l'article L. 922-3 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.

Article L651-5

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Dispositions particulières pour les membres d'équipage de navires de pêche illicite en Guyane

Résumé En Guyane, les pêcheurs illégaux peuvent être renvoyés chez eux en 48 heures, aux frais de l'État.

En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Venezuela, du Brésil, du Surinam ou de la Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.