Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L651-7

Article L651-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audition à distance des magistrats pour les commissions d'expulsion à Mayotte

Résumé Si les juges ne peuvent pas tous être à Mayotte en même temps, ils peuvent participer à l'audience par visioconférence, mais il doit y avoir au moins un juge sur place.

Lorsque la présence simultanée à Mayotte des magistrats membres de la commission prévue à l'article L. 632-1, ou de leurs remplaçants, n'est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l'audition de l'étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la présence simultanée à Mayotte des magistrats membres de la commission prévue à l'article L. 632-1, ou de leurs remplaçants, n'est pas matériellement possible, le ou les magistrats empêchés peuvent assister à l'audition de l'étranger depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle, à la salle dans laquelle siège la commission, où doit être présent au moins un magistrat.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.