Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L651-7-1

Article L651-7-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expulsion d'étrangers à Mayotte pour faits de violence ou agressions sexuelles

Résumé À Mayotte, les étrangers condamnés pour violence ou agressions sexuelles peuvent être expulsés même s'ils ont des liens forts avec la France.

Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l'article L. 631-2, l'étranger mentionné aux 1° à 4° du même article L. 631-2 peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits de violence, au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ou pour des faits de viol, d'inceste et d'agressions sexuelles au sens de la section 3 du même chapitre II.

Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l'article L. 631-3 du présent code, l'étranger mentionné aux 1° à 5° du même article L. 631-3 peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits de violence, au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ou pour des faits de viol, d'inceste et d'agressions sexuelles au sens de la section 3 du même chapitre II.


Historique des versions

Version 2

Dans le Département-Région de Mayotte, par dérogation à l'article L. 631-2, l'étranger mentionné aux 1° à 4° du même article L. 631-2 peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits de violence, au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ou pour des faits de viol, d'inceste et d'agressions sexuelles au sens de la section 3 du même chapitre II.

Dans le Département-Région de Mayotte, par dérogation à l'article L. 631-3 du présent code, l'étranger mentionné aux 1° à 5° du même article L. 631-3 peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits de violence, au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ou pour des faits de viol, d'inceste et d'agressions sexuelles au sens de la section 3 du même chapitre II.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 janvier 2024

Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l'article L. 631-2, l'étranger mentionné aux 1° à 4° du même article L. 631-2 peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits de violence, au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ou pour des faits de viol, d'inceste et d'agressions sexuelles au sens de la section 3 du même chapitre II.

Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l'article L. 631-3 du présent code, l'étranger mentionné aux 1° à 5° du même article L. 631-3 peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits de violence, au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, ou pour des faits de viol, d'inceste et d'agressions sexuelles au sens de la section 3 du même chapitre II.