Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L561-12

Article L561-12

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Durée de validité du document de voyage

Résumé Un document de voyage pour réfugiés est valide pendant le temps indiqué dans une règle fiscale.

La durée de validité du document de voyage délivré en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts.


Historique des versions

Version 1

La durée de validité du document de voyage délivré en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts.