Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L561-13

Article L561-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait et refus de renouvellement du document de voyage pour raisons de sécurité nationale ou d'ordre public

Résumé Un document de voyage peut être retiré ou non renouvelé si la sécurité nationale ou l'ordre public le nécessitent.

Le document de voyage mentionné aux articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.


Historique des versions

Version 1

Le document de voyage mentionné aux articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.