Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre III : EXÉCUTION D'OFFICE DE LA DÉCISION DE REFUS D'ENTRÉE À LA FRONTIÈRE

Article L333-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution d'office d'un refus d'entrée sur le territoire français

Résumé L'administration peut expulser quelqu'un de France sans passer par un juge.

La décision de refus d'entrée sur le territoire français dont l'étranger fait l'objet peut être exécutée d'office par l'autorité administrative.

Article L333-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais avant rapatriement pour un étranger refus d'entrée

Résumé Les étrangers refusés à la frontière ne peuvent pas être renvoyés tout de suite, sauf à la frontière terrestre.

L'étranger peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc.
L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du même délai.
Le présent article n'est pas applicable aux refus d'entrée notifiés à la frontière terrestre de la France.

Article L333-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des entreprises de transport en cas de refus d'entrée

Résumé Si quelqu'un n'a pas le droit d'entrer en France, la compagnie qui l'a amené doit le ramener chez lui ou dans un autre pays qui l'accepte, sauf si c'est impossible.

Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de le ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise. En cas d'impossibilité, l'étranger est ramené dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis. Si l'entreprise de transport aérien ou maritime se trouve dans l'impossibilité de réacheminer l'étranger en raison de son comportement récalcitrant, seules les autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière sont compétentes pour l'y contraindre.

Il en va de même lorsqu'il est acheminé par une entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers.

Lorsqu'il est acheminé par une entreprise de transport ferroviaire, cette dernière est tenue, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement de cet étranger au-delà de la frontière française.

Article L333-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application du réacheminement d'un étranger

Résumé L'article dit quand une entreprise doit ramener une personne en cas de transit aérien ou maritime.

L'obligation de réacheminer un étranger prévue à l'article L. 333-3 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime, dans les situations suivantes :
1° L'entreprise de transport qui devait acheminer l'étranger dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;
2° Les autorités du pays de destination ont refusé l'entrée à l'étranger et l'ont renvoyé en France.

Article L333-5

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Responsabilité des entreprises de transport pour le réacheminement et la prise en charge des étrangers refusés

Résumé Les entreprises de transport paient pour le retour et les frais des étrangers refusés à l'entrée en France.

Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, les frais de réacheminement de l'étranger incombent à l'entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire ou de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers, qui l'a acheminé en France. Il en est de même lorsque l'étranger est placé en zone d'attente en application du deuxième alinéa de l'article L. 341-1.
Incombent également à cette entreprise les frais de prise en charge de l'étranger placé ou maintenu en zone d'attente en application du titre IV, à compter de la décision de placement jusqu'à la fin du placement ou du maintien.