Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L761-1

Créé le 1 mars 2005 · En vigueur du 31 juillet 2015 au 30 avril 2021

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;

3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

4° Le 1° de l'article L. 744-3 n'est pas applicable ;

5° L'article L. 744-9 est ainsi rédigé :

" Art. L. 744-9.-Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 744-3 et des aides matérielles. "

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 31 juillet 2015 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parLoi n°2015-925 du 29 juillet 2015art. 32

En résumé. La nouvelle version simplifie les adaptations spécifiques à Mayotte en supprimant des articles non applicables et en ajoutant une disposition sur l'hébergement des demandeurs d'asile.

Pour l'application duprésent livre à Mayotte : 1° Le 1° du III del'article L. 723-2 n'est pas applicable ; 2° Au premier alinéa de

l'article L. 741-1, les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable del'examend'une demande de protection internationale introduite dans

l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " nesont pas applicables ; 3° Le chapitre II du titre IVn'est pas applicable ;

4° Le1

° de l'article L. 744-3n'est pas applicable;

5° L'article L. 744-9 est ainsi rédigé: " Art. L.

744-9.-Le demandeurd'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier

d'

un hébergementdans une structure mentionnée au 2° de l'article

L. 744-3 et des aides

matérielles. "

En vigueur du mardi 1 mars 2005 au dimanche 25 mai 2014

Le présent livre est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article L. 741-1, les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

2° A l'article L. 741-2, les mots : " à l'intérieur du territoire français " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

3° A l'article L. 741-3, les mots : " visas mentionnés à l'article L. 211-1 " sont remplacés par les mots : " visas requis par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte " ;

4° A l'article L. 741-4 :

a) Dans le premier alinéa les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

b) Le 1° n'est pas applicable ;

c) Au 3°, les mots : " en France " sont remplacés par les mots :

" sur le territoire de la République " ;

5° A l'article L. 742-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

6° A l'article L. 742-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " et les mots : " le territoire français " sont remplacés par le mot : " Mayotte " ;

7° A l'article L. 742-6 :

a) Les mots : " sur le territoire français " et " en France " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

b) Les mots : " mentionnée au livre V du présent code " sont remplacés par les mots : " prise en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte " ;

c) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de Mayotte, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. "

d) La dernière phrase est ainsi rédigée :

" Il délivre sans délai un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article 17 de cette ordonnance. " ;

8° A l'article L. 742-7, les mots : " le territoire français " sont remplacés par le mot : " Mayotte " ;

9° A l'article L. 751-1, les mots : " sur le territoire français " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".