Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte

Abrogé1 mai 2021

Créé le 1 mars 2005 · En vigueur du 31 juillet 2015 au 30 avril 2021

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;

3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

4° Le 1° de l'article L. 744-3 n'est pas applicable ;

5° L'article L. 744-9 est ainsi rédigé :

" Art. L. 744-9.-Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 744-3 et des aides matérielles. "

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

En vigueur du vendredi 31 juillet 2015 au vendredi 30 avril 2021

Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte

En vigueur du mardi 1 mars 2005 au jeudi 30 juillet 2015

Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte
Article L761-1