Code de l'énergie

Chapitre V : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production de chaleur ou de froid à partir de biomasse

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des réductions d'émissions pour les biocarburants

Résumé. Les ministres de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture doivent définir comment calculer les réductions d'émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants et combustibles issus de la biomasse.

Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture définissent les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture des matières premières, de la production, du transport et de l'utilisation des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse.

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les entreprises utilisant des combustibles issus de la biomasse

Résumé. Les entreprises qui produisent ou utilisent des combustibles à base de biomasse doivent prouver qu'ils respectent les règles pour protéger l'environnement.

Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques suivants qui :
1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de combustibles solides issus de biomasse ;
2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;
3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;
4° Produisent et commercialisent des combustibles solides issus de la biomasse ;
5° Utilisent des combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ou des bioliquides pour produire de la chaleur ou du froid.

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation de durabilité pour la production d'énergie à partir de biomasse

Résumé. Les opérateurs utilisant de la biomasse pour produire de la chaleur ou du froid doivent fournir une attestation de durabilité à leurs clients, détaillant l'origine des matières premières et les mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 4° de l'article R. 715-2 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.
Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des combustibles solides issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects d'affectation des sols.

Créé le 1 janvier 2022

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Déclaration obligatoire pour les opérateurs utilisant la biomasse

Résumé. Les opérateurs utilisant de la biomasse pour produire de la chaleur ou du froid doivent déclarer la durabilité et les émissions de gaz à effet de serre.

L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 5° de l'article R. 715-2 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de bioliquide ou de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse utilisé pour produire de la chaleur ou du froid.
L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture.
Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à la production de chaleur ou de froid, l'opérateur adresse également la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux concernés.

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'organismes pour contrôler la durabilité des réseaux de chaleur et froid

Résumé. Des organismes sont désignés pour vérifier que la production de chaleur ou de froid à partir de biomasse respecte des critères écologiques.

Les ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture désignent le ou les organismes mentionnés dans l'article R. 283-6.

Créé le 1 janvier 2022

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application des règles sur la biomasse pour la production de chaleur ou de froid

Résumé. Des arrêtés des ministres concernés précisent comment appliquer les règles sur la production de chaleur ou de froid à partir de biomasse.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent chapitre.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Chapitre V : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production de chaleur ou de froid à partir de biomasse
Article R715-1
Article R715-2
Article R715-3
Article R715-4
Article R715-5
Article R715-6