Code de l'énergie

Section 1 : Procédure régissant la déclaration d'intérêt général des canalisations de transport de distribution de chaleur

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'intérêt général des canalisations

Résumé. Les canalisations de transport de chaleur ou de froid sont déclarées d'intérêt général selon leur diamètre, par décret ou arrêté préfectoral.

Les canalisations d'un diamètre supérieur à 700 mm sont déclarées d'intérêt général par décret en Conseil d'Etat, celles dont le diamètre est inférieur le sont par arrêté préfectoral.

Cette déclaration est soumise au respect des conditions énoncées à l'article L. 721-2.

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation pour les réseaux de chaleur

Résumé. Pour construire un réseau de chaleur, il faut demander une autorisation en fournissant des détails sur le projet et ses impacts.

La demande de déclaration d'intérêt général des travaux de construction de canalisations de transport de distribution de chaleur est établie par le transporteur ou le distributeur et adressée au préfet qui la transmet au ministre chargé de l'énergie, lorsque ce dernier est compétent pour statuer sur la demande.

La demande de déclaration d'intérêt général indique :

1° Le nom et la nature de l'organisme demandeur ;

2° La nature et la localisation des installations productrices d'énergie thermique ;

3° Les caractéristiques essentielles des ouvrages à établir, et, notamment, le diamètre des canalisations ;

4° Une carte précisant le tracé des canalisations et les emprunts au domaine public ;

5° Un mémoire explicatif donnant les raisons qui, du point de vue économique, justifient la construction du réseau ainsi que le montant des investissements prévus ;

6° Une étude des besoins à satisfaire et un bilan provisoire d'exploitation ;

7° Un projet de cahier des charges définissant notamment les obligations du transporteur ou du distributeur en ce qui concerne la sécurité et la protection de l'environnement ainsi que les conditions de raccordement et les clauses tarifaires applicables à la fourniture de l'énergie aux utilisateurs ;

8° Le cas échéant, la liste des servitudes dont l'établissement est envisagé ;

9° Le cas échéant, une étude d'impact.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 19 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête publique pour les canalisations de transport de chaleur

Résumé. Avant de déclarer qu'une canalisation de transport de chaleur est d'intérêt général, une enquête publique doit être menée par le préfet.

L'enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général se déroule dans les formes prévues par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code l'environnement, si ce code impose la réalisation d'une étude d'impact, et, dans les autres cas, dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Elle est conduite par le préfet.

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision après enquête publique sur les canalisations de chaleur

Résumé. Après une enquête publique, le préfet décide ou transmet le dossier au ministre de l'énergie pour statuer sur les canalisations de chaleur.

A l'issue de la procédure d'enquête publique, le préfet soit statue, après avoir recueilli les avis appropriés, soit, le cas échéant, transmet le dossier au ministre chargé de l'énergie, assorti de son avis.

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'intérêt général pour les canalisations de transport de chaleur

Résumé. Un acte déclarant l'intérêt général pour les canalisations de transport de chaleur doit inclure certaines informations et peut permettre au transporteur de demander des servitudes.

L'acte portant déclaration d'intérêt général :

1° Comporte les indications prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 721-2 ;

2° Peut autoriser le transporteur ou le distributeur à présenter une demande tendant à l'établissement, par l'autorité administrative, des servitudes définies à l'article L. 721-4.

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation préfectorale des canalisations de chaleur

Résumé. Le préfet valide le plan final et les détails des canalisations de transport de chaleur.

Le tracé définitif et les caractéristiques de l'ouvrage sont approuvés par le préfet.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section 1 : Procédure régissant la déclaration d'intérêt général des canalisations de transport de distribution de chaleur
Article R721-1
Article R721-2
Article R721-3
Article R721-4
Article R721-5
Article R721-6