Code de l'énergie

Section 1 : Dispositions générales

Article D448-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passerelles de mesure pour l'autoconsommation collective étendue

Résumé Pour l'autoconsommation collective étendue, on utilise le même système de mesure que pour équilibrer les réseaux de transport.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, le pas de mesure mis en œuvre est celui utilisé pour vérifier l'équilibrage journalier des réseaux de transport mentionné à l'article L. 431-4.

Article D448-2

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Conditions pour l'autoconsommation collective étendue de gaz

Résumé Pour partager du gaz produit localement, tout le monde doit être sur le même réseau de gaz, déclarer l'opération et choisir un fournisseur de gaz.

Pour participer à une opération d'autoconsommation collective étendue, les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals doivent respecter les conditions suivantes :

1° Les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals sont raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel exploité par un unique gestionnaire ;

2° Les producteurs de gaz renouvelables et les consommateurs finals déclarent l'opération d'autoconsommation collective étendue au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel ;

3° Chaque consommateur final a choisi un fournisseur de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants.

Article D448-3

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Équipement en dispositifs de comptage pour l'autoconsommation collective étendue

Résumé Le gestionnaire installe des compteurs chez ceux qui partagent leur électricité produite.

Le gestionnaire du réseau public de distribution équipe les consommateurs finals et producteurs participant à une opération d'autoconsommation collective étendue des dispositifs de comptage mentionnés à l'article D. 452-1-1.

Article D448-4

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Autoconsommation collective de gaz: règles de distribution de la production

Résumé Lorsqu'un groupe de personnes utilise le gaz produit localement, la quantité totale consommée ne doit pas dépasser ce qui est produit et injecté dans le réseau, et chaque personne ne reçoit pas plus que ce qu'elle consomme.

Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure :

1° La quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions injectées dans le réseau public de distribution de gaz naturel par chaque installation participant à l'opération ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ;

2° La quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme le produit de la quantité produite et injectée dans le réseau public de distribution de gaz naturel par les installations de production participant à l'opération par un coefficient de répartition de la production ; la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne peut être supérieure à sa consommation mesurée.

Article D448-5

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Indication des coefficients de répartition de la production

Résumé Si tu ne donnes pas les coefficients de répartition de la production, la répartition du gaz se fait proportionnellement à la consommation de chaque consommateur.

Pour chaque pas de mesure, la personne morale mentionnée à l'article L. 448-1 indique au gestionnaire du réseau public de distribution le ou les coefficients de répartition de la production associés à chaque consommateur final participant à l'opération, ou, le cas échéant, leur méthode de calcul.

A défaut, la répartition de la production affectée entre les consommateurs finals participant à l'opération se fait, à chaque pas de mesure, au prorata de leur consommation, dans la limite de leur quantité de gaz consommée.

Article D448-6

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Rôle du fournisseur dans l'autoconsommation collective étendue

Résumé Le fournisseur doit compléter le gaz manquant pour les consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective étendue.

Pour chaque pas de mesure, le fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective étendue assure l'approvisionnement en gaz naturel de ce consommateur à hauteur de la différence entre la quantité mesurée de gaz consommé par ce consommateur et la quantité de production affectée à ce consommateur conformément aux dispositions des articles D. 448-4 et D. 448-5.

Article D448-7

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Modalités de traitement des demandes d'autoconsommation collective étendue

Résumé Les demandes d'autoconsommation collective étendue sont gérées selon les règles des contrats d'accès au réseau.

Les modalités de traitement des demandes d'autoconsommation collective étendue par les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont précisées dans les contrats portant sur l'accès au réseau.

Article D448-8

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Contrat entre la personne morale et le gestionnaire du réseau de distribution

Résumé Un contrat entre l'entité responsable et le gestionnaire du réseau de distribution doit inclure les détails des participants, les modalités de gestion et les responsabilités.

La personne morale mentionnée à l'article L. 448-1 et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat comportant notamment :

1° Les noms des producteurs et consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective étendue et leurs points d'injection et de livraison ;

2° Les modalités de gestion, les engagements et responsabilités réciproques des deux parties pendant toute la durée de l'opération ;

3° Les coefficients mentionnés à l'article D. 448-5 ou, le cas échéant, leur méthode de calcul, ainsi que leurs modalités de transmission ;

4° Pour chaque consommateur participant à l'opération, le fournisseur de gaz naturel assurant le complément de fourniture ;

5° Le cas échéant, pour chaque producteur participant à l'opération, la mention de la conclusion d'un contrat avec un fournisseur de gaz naturel pour le gaz renouvelable produit, injecté et non consommé dans le cadre de l'opération.