Code de l'énergie

Article D448-8

Article D448-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contrat entre la personne morale et le gestionnaire du réseau de distribution

Résumé Un contrat entre l'entité responsable et le gestionnaire du réseau de distribution doit inclure les détails des participants, les modalités de gestion et les responsabilités.

La personne morale mentionnée à l'article L. 448-1 et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat comportant notamment :

1° Les noms des producteurs et consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective étendue et leurs points d'injection et de livraison ;

2° Les modalités de gestion, les engagements et responsabilités réciproques des deux parties pendant toute la durée de l'opération ;

3° Les coefficients mentionnés à l'article D. 448-5 ou, le cas échéant, leur méthode de calcul, ainsi que leurs modalités de transmission ;

4° Pour chaque consommateur participant à l'opération, le fournisseur de gaz naturel assurant le complément de fourniture ;

5° Le cas échéant, pour chaque producteur participant à l'opération, la mention de la conclusion d'un contrat avec un fournisseur de gaz naturel pour le gaz renouvelable produit, injecté et non consommé dans le cadre de l'opération.


Historique des versions

Version 1

La personne morale mentionnée à l'article L. 448-1 et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné concluent un contrat comportant notamment :

1° Les noms des producteurs et consommateurs participant à l'opération d'autoconsommation collective étendue et leurs points d'injection et de livraison ;

2° Les modalités de gestion, les engagements et responsabilités réciproques des deux parties pendant toute la durée de l'opération ;

3° Les coefficients mentionnés à l'article D. 448-5 ou, le cas échéant, leur méthode de calcul, ainsi que leurs modalités de transmission ;

4° Pour chaque consommateur participant à l'opération, le fournisseur de gaz naturel assurant le complément de fourniture ;

5° Le cas échéant, pour chaque producteur participant à l'opération, la mention de la conclusion d'un contrat avec un fournisseur de gaz naturel pour le gaz renouvelable produit, injecté et non consommé dans le cadre de l'opération.