Code de l'énergie

Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

Article D345-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des immeubles à usage principal de bureaux

Résumé Un immeuble est principalement utilisé comme bureaux si 90 % de sa surface sert à des locaux publics ou des bureaux.

Les immeubles à usage principal de bureaux mentionnés à l'article L. 345-2 sont les immeubles dont au moins 90 % de la surface hors œuvre nette est consacrée aux sous-destinations locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés et bureau telles que mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme .

Article D345-2

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Information sur les frais d'acheminement

Résumé Le gestionnaire dit aux utilisateurs combien ils paient pour le transport de l'électricité.

Le titulaire du point de livraison auquel le réseau intérieur d'un bâtiment est raccordé tient à disposition des utilisateurs raccordés à ce réseau intérieur les informations sur les frais d'acheminement dont il s'acquitte au titre de ce point de livraison en lien avec les consommations desdits utilisateurs.

Article D345-3

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Installation de compteurs pour garantir les droits des utilisateurs

Résumé Le propriétaire doit permettre l'installation de compteurs et payer pour les modifications nécessaires pour que les utilisateurs puissent choisir leur fournisseur d'électricité.

Afin de garantir le respect des droits visés aux articles L. 345-3 et L. 345-4, le réseau intérieur permet l'installation de compteurs en décompte par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité tel que prévu par l'article L. 345-5. Le cas échéant, le propriétaire met en œuvre, à ses frais, les modifications nécessaires dudit réseau.

Article D345-4

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Procédure d'abandon des droits sur un réseau intérieur par le propriétaire

Résumé Un propriétaire qui abandonne son réseau électrique doit prévenir le gestionnaire, remettre le réseau aux normes, et le céder dans un délai de 18 mois en cas de vente.

Le propriétaire qui abandonne ses droits sur un réseau intérieur en application de l'article L. 345-7 est tenu au préalable et à ses frais, de :

a) Notifier au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité son projet d'abandon et la date de remise prévisible du réseau intérieur à ce même gestionnaire ;

b) Remettre en état le réseau intérieur pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées en application de l'article L. 323-12.

Après remise en état du réseau intérieur, le gestionnaire de réseau public de distribution réceptionne les ouvrages et notifie au propriétaire de l'immeuble à usage principal de bureaux la fin de ses droits et obligations sur le réseau intérieur.

Si l'abandon des droits du propriétaire sur le réseau intérieur intervient à la suite d'une division ou d'une vente partielle de l'immeuble mentionné au premier alinéa de l'article L. 345-2, la notification prévue au a) du présent article doit être réalisée dans un délai de quinze jours à compter de la signature de l'acte de division ou de vente, et les travaux de remise en état prévus au b) du présent article doivent être réalisés par le propriétaire qui abandonne ses droits dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la signature de l'acte de division ou de vente.