Code de l'énergie

Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

Créé le 31 mai 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition d'un immeuble à usage principal de bureaux

Résumé. Un immeuble est considéré comme étant à usage principal de bureaux si au moins 90% de sa surface est dédiée à des locaux administratifs ou des bureaux.

Les immeubles à usage principal de bureaux mentionnés à l'article L. 345-2 sont les immeubles dont au moins 90 % de la surface hors œuvre nette est consacrée aux sous-destinations locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés et bureau telles que mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme .

Créé le 31 mai 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transparence des frais d'acheminement de l'électricité

Résumé. Les propriétaires de bâtiments doivent fournir aux utilisateurs des informations sur les coûts d'acheminement de l'électricité.

Le titulaire du point de livraison auquel le réseau intérieur d'un bâtiment est raccordé tient à disposition des utilisateurs raccordés à ce réseau intérieur les informations sur les frais d'acheminement dont il s'acquitte au titre de ce point de livraison en lien avec les consommations desdits utilisateurs.

Créé le 31 mai 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installation des compteurs dans les réseaux électriques des bâtiments

Résumé. Les réseaux électriques dans les bâtiments doivent permettre l'installation de compteurs par le gestionnaire du réseau, et le propriétaire doit payer pour les modifications nécessaires.

Afin de garantir le respect des droits visés aux articles L. 345-3 et L. 345-4, le réseau intérieur permet l'installation de compteurs en décompte par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité tel que prévu par l'article L. 345-5. Le cas échéant, le propriétaire met en œuvre, à ses frais, les modifications nécessaires dudit réseau.

Créé le 31 mai 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'abandon d'un réseau électrique intérieur

Résumé. Un propriétaire doit prévenir et réparer un réseau électrique avant de l'abandonner pour qu'il soit repris par le gestionnaire du réseau public.

Le propriétaire qui abandonne ses droits sur un réseau intérieur en application de l'article L. 345-7 est tenu au préalable et à ses frais, de :
a) Notifier au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité son projet d'abandon et la date de remise prévisible du réseau intérieur à ce même gestionnaire ;
b) Remettre en état le réseau intérieur pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées en application de l'article L. 323-12.
Après remise en état du réseau intérieur, le gestionnaire de réseau public de distribution réceptionne les ouvrages et notifie au propriétaire de l'immeuble à usage principal de bureaux la fin de ses droits et obligations sur le réseau intérieur.
Si l'abandon des droits du propriétaire sur le réseau intérieur intervient à la suite d'une division ou d'une vente partielle de l'immeuble mentionné au premier alinéa de l'article L. 345-2, la notification prévue au a) du présent article doit être réalisée dans un délai de quinze jours à compter de la signature de l'acte de division ou de vente, et les travaux de remise en état prévus au b) du présent article doivent être réalisés par le propriétaire qui abandonne ses droits dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la signature de l'acte de division ou de vente.

En vigueur depuis le jeudi 31 mai 2018

Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments
Article D345-1
Article D345-2
Article D345-3
Article D345-4