Code de l'énergie

Sous-section 2 bis : L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté d'affichage

Abrogée1 décembre 2016

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage en temps réel de la consommation d'électricité

Résumé. Les fournisseurs d'électricité peuvent offrir aux clients un affichage en temps réel de leur consommation en euros.
Les fournisseurs d'électricité proposent aux consommateurs désignés à l'article L. 337-3-1 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 une offre de transmission de leurs données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi de la consommation d'électricité en temps réel

Résumé. Les fournisseurs d'électricité doivent proposer des offres avec des options pour suivre sa consommation en temps réel, soit avec un appareil déjà possédé, soit avec un nouvel appareil fourni.
Cette offre peut comporter plusieurs options.

Au moins l'une d'entre elles permet l'affichage des données de consommation en temps réel au moyen d'un dispositif équipé d'un écran dont dispose déjà le consommateur.

Une autre, prioritairement destinée aux consommateurs qui ne disposent pas d'un dispositif approprié, permet l'affichage des données de consommation en temps réel au moyen d'un dispositif déporté dédié consultable à l'intérieur de l'habitation que le fournisseur met à la disposition du consommateur.

Les offres sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transparence et consentement dans la collecte d'informations par les fournisseurs d'électricité

Résumé. Les fournisseurs d'électricité doivent expliquer clairement les informations qu'ils collectent et ne peuvent pas en demander sans le consentement du client si elles ne sont pas indispensables.
Pour chaque option, le fournisseur précise de manière claire et intelligible la consistance des informations susceptibles de lui être transmises.

Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles sur les dispositifs de mesure d'électricité

Résumé. Les dispositifs de mesure de l'électricité doivent être sécurisés et efficaces, avec des règles pour la transmission des données.
Les dispositifs proposés préservent la confidentialité des données et sont performants en termes de consommation d'électricité.

Si une option implique la transmission de données de consommation par le biais d'un émetteur radio, celui-ci répond à des spécifications techniques minimales d'interopérabilité définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que le dispositif déporté doit être en mesure d'afficher.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de mise à disposition d'un dispositif électrique

Résumé. Un dispositif est fourni sous 30 jours après acceptation d'une offre, mais peut être demandé plus tard si les conditions sont toujours remplies.
Le dispositif est mis à disposition dans un délai de trente jours suivant l'acceptation de l'offre.

S'il refuse l'offre, le consommateur peut néanmoins demander à en bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions prévues à l'article D. 337-17-2.

Les données transmises par le dispositif déporté d'affichage ne sont pas opposables au fournisseur d'électricité.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour recevoir une offre d'électricité

Résumé. Les fournisseurs d'électricité doivent proposer une offre au consommateur dans un délai d'un mois après la mise en service du compteur ou le changement de fournisseur.
L'offre est adressée au consommateur dans un délai d'un mois suivant la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou, en cas de changement de fournisseur, dans un délai d'un mois suivant la date de signature du contrat de fourniture d'électricité.

Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2016

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 30 novembre 2016

Sous-section 2 bis : L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté d'affichage
Article D337-17-2
Article D337-17-3
Article D337-17-4
Article D337-17-5
Article D337-17-6
Article D337-17-7