Code de l'énergie

Section 2 : Consignation de sommes en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d'interruption de l'alimentation électrique

Créé le 20 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions en cas de mauvaise qualité d'alimentation électrique

Résumé. Si la qualité de l'électricité n'est pas bonne et que les travaux pour la réparer ne sont pas commencés à temps, l'autorité peut demander au gestionnaire du réseau de les faire.

Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation au regard des critères fixés en application de l'article D. 322-2 et que le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'a pas, sur le réseau dont il assure la maîtrise d'ouvrage, commencé les travaux prévus par les programmes mentionnés à l'article D. 322-5 ou à l'article D. 322-9 dans les délais approuvés par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, celle-ci, si elle entend mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 322-12, met en demeure le gestionnaire de réseau d'entreprendre les travaux définis par les programmes précités.

Le gestionnaire du réseau public de distribution dispose d'un délai d'un mois pour s'exécuter ou présenter ses observations.

Créé le 20 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de non-respect des normes électriques

Résumé. Si un gestionnaire de réseau électrique ne respecte pas les normes de qualité et ne commence pas les travaux nécessaires dans le délai d'un mois, l'autorité organisatrice peut demander l'avis des comités spécialisés.

A défaut pour le gestionnaire d'obtempérer dans le délai d'un mois à l'injonction de l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, cette dernière, si elle décide de poursuivre la procédure, saisit, pour avis, les comités du système de distribution publique d'électricité, institués par l'article L. 111-56-1 ou l'article L. 111-56-2.

Elle joint à sa saisine son projet de décision et, le cas échéant, les observations présentées par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.

Ces comités disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable à la poursuite de la procédure. L'autorité organisatrice du réseau public d'électricité fait part de ses observations écrites aux comités lorsqu'elle n'entend pas se conformer à un avis défavorable de ces comités.

Créé le 20 août 2016

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Sanction financière pour non-respect des normes électriques

Résumé. Si un gestionnaire de réseau électrique ne fait pas les travaux nécessaires pour améliorer la qualité du service, il peut être obligé de payer une somme d'argent.

A l'issue de la procédure décrite à l'article R. 322-12, l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité peut, si le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'a pas engagé dans le délai prescrit les travaux prévus par les programmes mentionnés aux articles D. 322-5 ou D. 322-9, lui ordonner de remettre entre les mains de son comptable public une somme calculée selon le barème prévu à l'article R. 322-14.

Cette somme est recouvrée par le comptable public de l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité dans les conditions prévues à l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci procède à la consignation de cette somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Créé le 20 août 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Calcul des amendes pour retards dans la résolution des problèmes d'électricité

Résumé. L'article explique comment calculer les amendes pour les problèmes d'électricité non résolus dans les délais.

I. - Le montant des sommes consignées est proportionnel au volume et au coût des travaux figurant aux programmes mentionnés aux articles D. 322-5 et D. 322-9.

II. - Le montant maximum des sommes consignées est établi selon le barème suivant :

1° En cas de manquement aux dispositions de l'article D. 322-5 :

10 % du montant des travaux, estimé par le programme d'amélioration de la qualité de l'électricité approuvé par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, lorsque ce montant est inférieur ou égal à 500 000 € ;

5 % supplémentaires par tranche de 100 000 €, pour des travaux mentionnés à l'alinéa précédent, dont le montant estimé est supérieur à 500 000 € ;

2° En cas de manquement aux dispositions de l'article D. 322-9, 8 % du montant des travaux, estimé par le programme d'actions correctives approuvé par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, dans la limite d'un plafond de 40 000 € par autorité organisatrice du réseau public d'électricité.

Créé le 20 août 2016

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement après fin des travaux électriques

Résumé. Quand les travaux pour améliorer le réseau électrique sont finis, l'autorité compétente décide de rendre l'argent consigné au gestionnaire du réseau.

Après production par le gestionnaire du réseau public d'une attestation de fin des travaux prévus par les programmes approuvés par l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité, l'exécutif de celle-ci prend, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'attestation de fin de travaux, une décision ordonnant la déconsignation de la somme recouvrée conformément à l'article R. 322-13.

Sur production de cette décision, les sommes consignées sont restituées au gestionnaire de réseau par la Caisse des dépôts et consignations.

Un arrêté du ministre chargé des comptes publics fixe la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation.

En vigueur depuis le samedi 20 août 2016

Section 2 : Consignation de sommes en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d'interruption de l'alimentation électrique
Article R322-11
Article R322-12
Article R322-13
Article R322-14
Article R322-15