Code de l'énergie

Article D321-13

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 12 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du raccordement des énergies renouvelables aux réseaux électriques

Résumé. Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables organise comment les installations d'énergies renouvelables se connectent aux réseaux électriques, en définissant les zones et les infrastructures concernées.

Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est élaboré à l'échelle de la région administrative. Toutefois, notamment pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, un volet géographique particulier du schéma peut concerner plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, un niveau infrarégional. Les raisons du recours à un volet géographique particulier sont justifiées dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comporte, le cas échéant, un volet particulier pour le raccordement des installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables situées en mer.
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables régit le raccordement direct ou indirect des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, sous réserve des exceptions prévues à l'article D. 321-10, à tous les ouvrages des réseaux publics d'électricité de la région administrative ou du volet particulier, que ces ouvrages des réseaux publics figurent ou non dans le périmètre de mutualisation.
La présence d'équipements annexes chez le producteur ou d'un poste intermédiaire entre le réseau public et l'installation de production est sans incidence sur le régime de l'opération de raccordement, dès lors que la demande porte sur l'injection d'électricité d'origine renouvelable.
Le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 342-3 comprend :

  • les postes du réseau public de transport, les postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport à créer, et qui, à l'exception des ouvrages supplémentaires mentionnées au dernier alinéa du D. 321-15, ont vocation à intégrer la quote-part ;
  • les ouvrages à renforcer permettant de garantir la capacité globale de raccordement prévue par le schéma ;
  • les postes des réseaux publics sur lesquels est réservée la capacité globale de raccordement prévue par le schéma.

Les ouvrages inclus dans l'état des lieux initial visés à l'article D. 321-14 font partie du périmètre de mutualisation.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-789 du 10 juillet 2024art. 1

En résumé. La mise à jour précise les types d’installations maritimes concernées, élargit les références légales et détaille davantage les équipements publics inclus dans le périmètre partagé tout en ajoutant une nouvelle disposition sur les équipements initiaux.

En vigueur du vendredi 3 avril 2020 au jeudi 11 juillet 2024

Modifié parDécret n°2020-382 du 31 mars 2020art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que le schéma est élaboré à l’échelle régionale plutôt que simplement couvrir toute la région, tout en ajoutant des règles détaillées sur le raccordement direct ou indirect, les équipements annexes et les postes inclus dans le périmètre de mutualisation.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 2 avril 2020

Créé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art.