Code de l'énergie

Article D321-12

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 12 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Planification du raccordement des énergies renouvelables

Résumé. Le gestionnaire du réseau électrique travaille avec d'autres acteurs pour planifier le raccordement des énergies renouvelables, en consultant divers groupes et en considérant leurs avis.

Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés.
Lors de l'élaboration du schéma, sont consultés les services déconcentrés chargés de l'énergie, le conseil régional, l'autorité organisatrice de la distribution regroupant le plus grand nombre d'habitants dans chaque département concerné et les autorités organisatrices de la distribution regroupant plus d'un million d'habitants ainsi que celles concernées par des ouvrages relevant de la concession du réseau public de distribution et prévus par le schéma, les organisations professionnelles de producteurs d'électricité ainsi que les chambres de commerce et d'industrie. A défaut de réponse des personnes consultées dans un délai de quatre semaines, ces avis sont réputés favorables.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-789 du 10 juillet 2024art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime les règles spécifiques aux zones hors réseau métropolitain, élargit la liste des parties consultées pour inclure celles liées aux ouvrages en concession et introduit un délai de quatre semaines après lequel les avis sont réputés favorables.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 11 juillet 2024

Créé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art.