Code de l'énergie

Article D321-14

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 12 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Planification du raccordement des énergies renouvelables au réseau électrique

Résumé. Le gestionnaire du réseau électrique doit expliquer comment il planifie l'intégration des énergies renouvelables, en tenant compte des capacités et contraintes du réseau.

Le gestionnaire du réseau public de transport précise, dans sa documentation technique de référence, la méthode et les hypothèses d'élaboration et de réalisation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Le gestionnaire du réseau public de transport précise notamment :
1° La méthode d'élaboration de l'état des lieux initial, décrivant les capacités d'accueil et les contraintes de chacun des ouvrages du réseau public de transport de la zone concernée et incluant les créations et renforcements d'ouvrage décidés par le gestionnaire du réseau public de transport à la date d'élaboration du schéma. Toutefois, lorsque le schéma fait l'objet d'une révision, l'état des lieux initial ne comprend ni les créations et renforcements d'ouvrages du schéma non engagés à la date d'approbation de la quote-part du schéma révisé, ni les créations et renforcements d'ouvrages dont certains coûts d'études ou de procédures administratives ont été engagés par anticipation pour la mise en œuvre du schéma révisé.
Pour l'élaboration de l'état initial, les gestionnaires des réseaux publics de distribution présents dans la zone communiquent au gestionnaire du réseau public de transport les capacités d'accueil et les contraintes des postes sources de transformation du courant électrique entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ainsi que les créations et renforcements d'ouvrages décidés par ces gestionnaires des réseaux publics de distribution à la date de lancement du processus de révision du schéma.
L'état des lieux initial est annexé au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;
2° Les critères techniques et économiques qui sont utilisés afin de garantir la pertinence des investissements qui seront inscrits dans le schéma. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, définit ces critères. Il fixe notamment un coût unitaire maximum en euros par MW pour les ouvrages à créer pouvant être inscrits au schéma. Il n'est pas tenu compte de ces critères lorsque ceux-ci conduisent à l'exclusion du schéma d'ouvrages nécessaires au respect de la capacité globale de raccordement fixée par le préfet.
Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution précisent, dans leur documentation technique de référence respective, la méthode d'identification des ouvrages prioritaires approuvée par la Commission de régulation de l'énergie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-789 du 10 juillet 2024art. 1

En résumé. Un nouveau paragraphe a été ajouté décrivant des critères techniques et économiques – y compris un coût unitaire maximum – pour sélectionner les investissements dans le schéma régional.

En vigueur du vendredi 3 avril 2020 au jeudi 11 juillet 2024

Modifié parDécret n°2020-382 du 31 mars 2020art. 4

En résumé. En nouvelle version, l’état des lieux initial exclut désormais aussi les ouvrages dont le coût a déjà été engagé en avance pour le schéma révisé (en plus de ceux non engagés à l’approbation), introduisant ainsi une précision supplémentaire avec le terme « quote‑part ».

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au jeudi 2 avril 2020

Modifié parDécret n°2018-544 du 28 juin 2018art. 3

En résumé. Le texte ajoute une règle précisant que lorsqu’un schéma est révisé, l’état des lieux initial ne tient pas compte des nouvelles ou renforcées ouvrages qui n’étaient pas encore engagés au moment de son approbation.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2017 au samedi 30 juin 2018

En résumé. La modification supprime une règle qui excluait les nouvelles constructions ou renforts réalisés lors de la mise à jour du plan, ce qui signifie que désormais ces éléments seront pris en compte dans l’état des lieux initial.

En vigueur du jeudi 14 avril 2016 au jeudi 21 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-434 du 11 avril 2016art. 3

En résumé. Le texte ajoute une précision : lorsqu’un schéma est révisé, l’état des lieux initial ne tient pas compte des nouvelles créations ou renforcements décidés lors de l’approbation de cette version révisée.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 13 avril 2016

Créé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art.