Code de l'énergie

Sous-section 4 : Règles particulières applicables à la production autoconsommée

Article R311-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'émission de garanties d'origine pour l'autoconsommation

Résumé Pour prouver l'origine de l'électricité autoconsommée, des compteurs spéciaux doivent être installés pour mesurer l'électricité produite et consommée, ces preuves sont annulées dès leur création et ne peuvent pas être vendues.

L'émission de garanties d'origine au titre d'une production d'électricité autoconsommée par un producteur à titre individuel est subordonnée à la condition que l'installation de production soit équipée de dispositifs de comptage dédiés installés par le gestionnaire de réseau public exploitant le réseau auquel l'installation est raccordée et permettant à celui-ci de calculer les quantités produites, les quantités autoconsommées, les quantités injectées et, le cas échéant, les quantités soutirées. La configuration technique de l'installation doit permettre de mesurer de manière séparée, d'une part, la puissance injectée et soutirée sur le réseau, d'autre part, la puissance totale produite en sortie des machines électrogènes, minorée de la puissance consommée par les auxiliaires.

L'émission de garanties d'origine par un producteur participant à une opération d'autoconsommation collective est subordonnée à la condition que les sites de production et les sites de consommation participant à cette opération disposent de dispositifs de comptage dédiés installés par le gestionnaire de réseau public exploitant le réseau auquel les installations de production de l'opération sont raccordées et permettant à celui-ci de calculer les quantités produites, les quantités autoconsommées, les quantités injectées et, le cas échéant, les quantités soutirées. La configuration technique des installations doit permettre de mesurer de manière séparée, pour chacun des sites concernés, d'une part, la puissance injectée et soutirée sur le réseau, d'autre part, la puissance totale produite en sortie des machines électrogènes, minorée de la puissance consommée par les auxiliaires.

Les garanties d'origine émises au titre d'une production d'électricité autoconsommée, au sens de l'article L. 315-1 ou de l'article L. 315-2, sont immédiatement annulées afin d'attester l'origine de l'électricité autoconsommée et ne peuvent pas être vendues.

Article R311-68

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Génération de garanties d'origine pour l'électricité autoconsommée

Résumé Pour l'électricité autoconsommée, les producteurs doivent fournir les mêmes informations que pour l'électricité non autoconsommée et nommer le gestionnaire du réseau de consommation si nécessaire.

La demande d'émission de garanties d'origine portant sur l'électricité autoconsommée comporte les mêmes éléments que ceux figurant aux articles R. 311-58 et R. 311-59. Dans le cas où l'installation de production n'est pas directement raccordée au réseau public d'électricité, le producteur indique, le cas échéant, le nom du gestionnaire de réseau de son site de consommation.

Article R311-69

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Garanties d'origine dans le cadre de l'autoconsommation collective

Résumé Un producteur peut partager les garanties d'origine avec les consommateurs dans une autoconsommation collective, mais doit suivre des règles techniques spécifiques.

Lorsqu'un producteur participant à une opération d'autoconsommation collective prévue à l'article L. 315-2 demande à bénéficier de garanties d'origine en application de l'article L. 314-15, ces garanties d'origine peuvent être annulées au bénéfice d'un ou plusieurs consommateurs participant à ladite opération. Dans ce cas, le producteur ou, s'il la mandate à cet effet, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine la répartition des garanties d'origine entre les personnes participant à l'opération d'autoconsommation collective.

Les dispositions de l'article R. 311-67 s'appliquent à l'émission de ces garanties d'origine.