Code de l'énergie

Article R311-67

Article R311-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'émission de garanties d'origine pour l'autoconsommation

Résumé Pour prouver l'origine de l'électricité autoconsommée, des compteurs spéciaux doivent être installés pour mesurer l'électricité produite et consommée, ces preuves sont annulées dès leur création et ne peuvent pas être vendues.

L'émission de garanties d'origine au titre d'une production d'électricité autoconsommée par un producteur à titre individuel est subordonnée à la condition que l'installation de production soit équipée de dispositifs de comptage dédiés installés par le gestionnaire de réseau public exploitant le réseau auquel l'installation est raccordée et permettant à celui-ci de calculer les quantités produites, les quantités autoconsommées, les quantités injectées et, le cas échéant, les quantités soutirées. La configuration technique de l'installation doit permettre de mesurer de manière séparée, d'une part, la puissance injectée et soutirée sur le réseau, d'autre part, la puissance totale produite en sortie des machines électrogènes, minorée de la puissance consommée par les auxiliaires.

L'émission de garanties d'origine par un producteur participant à une opération d'autoconsommation collective est subordonnée à la condition que les sites de production et les sites de consommation participant à cette opération disposent de dispositifs de comptage dédiés installés par le gestionnaire de réseau public exploitant le réseau auquel les installations de production de l'opération sont raccordées et permettant à celui-ci de calculer les quantités produites, les quantités autoconsommées, les quantités injectées et, le cas échéant, les quantités soutirées. La configuration technique des installations doit permettre de mesurer de manière séparée, pour chacun des sites concernés, d'une part, la puissance injectée et soutirée sur le réseau, d'autre part, la puissance totale produite en sortie des machines électrogènes, minorée de la puissance consommée par les auxiliaires.

Les garanties d'origine émises au titre d'une production d'électricité autoconsommée, au sens de l'article L. 315-1 ou de l'article L. 315-2, sont immédiatement annulées afin d'attester l'origine de l'électricité autoconsommée et ne peuvent pas être vendues.


Historique des versions

Version 1

L'émission de garanties d'origine au titre d'une production d'électricité autoconsommée par un producteur à titre individuel est subordonnée à la condition que l'installation de production soit équipée de dispositifs de comptage dédiés installés par le gestionnaire de réseau public exploitant le réseau auquel l'installation est raccordée et permettant à celui-ci de calculer les quantités produites, les quantités autoconsommées, les quantités injectées et, le cas échéant, les quantités soutirées. La configuration technique de l'installation doit permettre de mesurer de manière séparée, d'une part, la puissance injectée et soutirée sur le réseau, d'autre part, la puissance totale produite en sortie des machines électrogènes, minorée de la puissance consommée par les auxiliaires.

L'émission de garanties d'origine par un producteur participant à une opération d'autoconsommation collective est subordonnée à la condition que les sites de production et les sites de consommation participant à cette opération disposent de dispositifs de comptage dédiés installés par le gestionnaire de réseau public exploitant le réseau auquel les installations de production de l'opération sont raccordées et permettant à celui-ci de calculer les quantités produites, les quantités autoconsommées, les quantités injectées et, le cas échéant, les quantités soutirées. La configuration technique des installations doit permettre de mesurer de manière séparée, pour chacun des sites concernés, d'une part, la puissance injectée et soutirée sur le réseau, d'autre part, la puissance totale produite en sortie des machines électrogènes, minorée de la puissance consommée par les auxiliaires.

Les garanties d'origine émises au titre d'une production d'électricité autoconsommée, au sens de l'article L. 315-1 ou de l'article L. 315-2, sont immédiatement annulées afin d'attester l'origine de l'électricité autoconsommée et ne peuvent pas être vendues.